C-11, r. 2.1 - Règlement sur les critères et la pondération applicables pour la prise en compte de l’enseignement en anglais reçu dans un établissement d’enseignement privé non agréé aux fins de subventions

Texte complet
11. Les règles suivantes s’appliquent dans le calcul d’un pourcentage prévu par le présent règlement:
1°  tout pourcentage est établi annuellement pour chaque établissement en faisant la moyenne des pourcentages des 3 années scolaires précédentes;
2°  lorsqu’un établissement d’enseignement est créé à la suite d’une scission ou de la fusion d’établissements d’enseignement existants, le calcul est fait en tenant compte des pourcentages du ou des établissements dont il est issu;
3°  tout pourcentage de la proportion des élèves admis à recevoir l’enseignement en anglais est calculé sur la base des élèves qui fréquentent les 3 premières classes d’enseignement dispensé par l’établissement au primaire, ou des 3 premières classes du niveau secondaire, selon le cas;
4°  toute fraction est arrondie au nombre entier supérieur;
5°  les données prises en compte sont celles que possède le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui les rend disponibles, ainsi que le classement des établissements établi sur la base de celles-ci.
D. 862-2010, a. 11.